C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
191.1. Dans le cadre de la liquidation d’une coopérative d’habitation, le ministre du Revenu ou le liquidateur désigné peut, à l’égard d’un immeuble faisant partie de l’actif de la coopérative, après avoir transmis au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité une description sommaire de chacune des offres d’achat reçues pour cet immeuble, accepter une offre d’achat dont le montant n’est pas le plus élevé, sans égard au moment de sa réception, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’offre préserve l’affectation sociale ou communautaire de l’immeuble ou lui confère une telle affectation;
2°  le montant de l’offre est:
a)  égal ou supérieur au moindre du montant de l’évaluation municipale ou de celui de la valeur marchande de l’immeuble établie par un évaluateur agréé en tenant compte, le cas échéant, de l’affectation sociale ou communautaire de l’immeuble;
b)  supérieur à celui des autres offres satisfaisant à la condition prévue au paragraphe 1°;
3°  le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité a, dans les 15 jours suivant l’obtention de la description sommaire des offres, donné son accord ou ne s’est pas opposé à l’acceptation de l’offre.
2024, c. 2, a. 38.